Article 1
Le montant annuel de la part de bourse de lycée est fixé à 40,71 à compter de l'année scolaire 2005-2006.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 531-1 à L. 531-5 ;
Vu les décrets n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 (bourses nationales d'études du second degré) et n° 59-39 du 2 janvier 1959 fixant les modalités d'attribution des bourses nationales d'études du second degré ;
Vu le décret n° 2001-1137 du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution d'une prime à l'internat ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1964 relatif aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement d'adaptation,
Arrêtent :
Le montant annuel de la part de bourse de lycée est fixé à 40,71 à compter de l'année scolaire 2005-2006.
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Le montant annuel de la part de bourse d'enseignement d'adaptation est fixé à 26,13 à compter de l'année scolaire 2005-2006.
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Le taux annuel de la prime à l'internat est fixé à 234,93 à compter de l'année scolaire 2005-2006.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 29 juin 2005.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires financières :
La chef de service,
M.-A. Lévêque
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Guin