JORF n°173 du 27 juillet 2005

Article 1

Article 1

Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté du 19 juillet 1995 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La direction centrale des télécommunications et de l'informatique du ministère de la défense met en place dans les organismes relevant de l'armée de terre ou dans les organismes du ministère de la défense un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autocommutateurs et dont les finalités sont :
« - l'établissement et la gestion des communications téléphoniques internes, la réception et l'émission de communications externes ;
« - la gestion des annuaires téléphoniques de l'organisme (gestion, édition et diffusion de listes à caractère personnel partielles ou complètes des utilisateurs des postes téléphoniques connectés à l'autocommutateur) ;
« - la gestion d'une messagerie vocale centralisée sur un autocommutateur téléphonique interne ;
« - la maîtrise des dépenses téléphoniques de l'organisme, comprenant l'établissement et l'édition des relevés des communications téléphoniques, y compris poste par poste, le calcul du coût des communications téléphoniques, y compris poste par poste, l'établissement de statistiques ;
« - le remboursement du coût des communications téléphoniques à caractère personnel des personnels de l'organisme (établissement de documents collectifs ou individuels destinés au recouvrement des sommes correspondantes et, en cas de contestation, établissement des documents indiquant les caractéristiques de la ou des communications dont le remboursement du coût est réclamé).
« Art. 2. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
« - à l'identité de l'utilisateur du poste (nom, prénoms, numéro de poste interne) ;
« - à la situation professionnelle (fonction, service, adresse professionnelle) ;
« - à la communication téléphonique (numéro de téléphone entrant, numéro de téléphone appelé, nature de l'appel : local, départemental, national, international, durée, date et heure de début et de fin de l'appel, nombre d'unités, coût de la communication).
« La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est limitée à six mois à compter de la date de la communication téléphonique.
« Art. 3. - Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
« - les chefs de corps ou organismes formant corps ainsi que les agents habilités des services comptables gestionnaires des crédits ;
« - les commandants d'unités et les chefs de service pour les personnels relevant de leur autorité ;
« - les agents disposant d'un poste téléphonique pour les communications passées à partir dudit poste ;
« - la direction centrale des télécommunications et de l'informatique (informations à caractère statistique uniquement) ;
« - le centre des télécommunications et de l'informatique du ministère de la défense pour ce qui concerne le numéro de téléphone entrant ;
« - les membres des corps d'inspection.
« Lorsque des relevés justificatifs des numéros de téléphone appelés sont établis, les quatre derniers chiffres de ces numéros sont occultés si les communications téléphoniques sont considérées comme passées à titre privé.
« Toutefois, quand il est demandé à un agent le remboursement du coût d'une communication téléphonique regardée comme passée à titre privé, cet agent peut, sur sa demande expresse, avoir communication du numéro de téléphone complet du correspondant appelé lorsqu'il n'est pas destinataire d'un relevé personnalisé détaillé communiqué sous enveloppe fermée des communications dont le remboursement lui est demandé.
« Art. 4. - Les droits reconnus aux salariés protégés sont assurés par la mise à la disposition de ces salariés d'un poste téléphonique exclusif ou d'un préfixe d'appel particulier. Le relevé détaillé des communications de ces salariés ne figure pas sur les documents collectifs édités.
« Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
« Art. 6. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de chaque organisme mettant en oeuvre l'autocommutateur auquel est relié l'utilisateur.
« Art. 7. - Le directeur central des télécommunications et de l'informatique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »


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Version 1

Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté du 19 juillet 1995 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - La direction centrale des télécommunications et de l'informatique du ministère de la défense met en place dans les organismes relevant de l'armée de terre ou dans les organismes du ministère de la défense un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autocommutateurs et dont les finalités sont :

« - l'établissement et la gestion des communications téléphoniques internes, la réception et l'émission de communications externes ;

« - la gestion des annuaires téléphoniques de l'organisme (gestion, édition et diffusion de listes à caractère personnel partielles ou complètes des utilisateurs des postes téléphoniques connectés à l'autocommutateur) ;

« - la gestion d'une messagerie vocale centralisée sur un autocommutateur téléphonique interne ;

« - la maîtrise des dépenses téléphoniques de l'organisme, comprenant l'établissement et l'édition des relevés des communications téléphoniques, y compris poste par poste, le calcul du coût des communications téléphoniques, y compris poste par poste, l'établissement de statistiques ;

« - le remboursement du coût des communications téléphoniques à caractère personnel des personnels de l'organisme (établissement de documents collectifs ou individuels destinés au recouvrement des sommes correspondantes et, en cas de contestation, établissement des documents indiquant les caractéristiques de la ou des communications dont le remboursement du coût est réclamé).

« Art. 2. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

« - à l'identité de l'utilisateur du poste (nom, prénoms, numéro de poste interne) ;

« - à la situation professionnelle (fonction, service, adresse professionnelle) ;

« - à la communication téléphonique (numéro de téléphone entrant, numéro de téléphone appelé, nature de l'appel : local, départemental, national, international, durée, date et heure de début et de fin de l'appel, nombre d'unités, coût de la communication).

« La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est limitée à six mois à compter de la date de la communication téléphonique.

« Art. 3. - Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

« - les chefs de corps ou organismes formant corps ainsi que les agents habilités des services comptables gestionnaires des crédits ;

« - les commandants d'unités et les chefs de service pour les personnels relevant de leur autorité ;

« - les agents disposant d'un poste téléphonique pour les communications passées à partir dudit poste ;

« - la direction centrale des télécommunications et de l'informatique (informations à caractère statistique uniquement) ;

« - le centre des télécommunications et de l'informatique du ministère de la défense pour ce qui concerne le numéro de téléphone entrant ;

« - les membres des corps d'inspection.

« Lorsque des relevés justificatifs des numéros de téléphone appelés sont établis, les quatre derniers chiffres de ces numéros sont occultés si les communications téléphoniques sont considérées comme passées à titre privé.

« Toutefois, quand il est demandé à un agent le remboursement du coût d'une communication téléphonique regardée comme passée à titre privé, cet agent peut, sur sa demande expresse, avoir communication du numéro de téléphone complet du correspondant appelé lorsqu'il n'est pas destinataire d'un relevé personnalisé détaillé communiqué sous enveloppe fermée des communications dont le remboursement lui est demandé.

« Art. 4. - Les droits reconnus aux salariés protégés sont assurés par la mise à la disposition de ces salariés d'un poste téléphonique exclusif ou d'un préfixe d'appel particulier. Le relevé détaillé des communications de ces salariés ne figure pas sur les documents collectifs édités.

« Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

« Art. 6. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de chaque organisme mettant en oeuvre l'autocommutateur auquel est relié l'utilisateur.

« Art. 7. - Le directeur central des télécommunications et de l'informatique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »