Article 1
L'arrêté du 24 août 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont remplacés ainsi qu'il suit :
« Ils sont chargés de missions d'assistance et de soutien ainsi que de missions de prévention, au nombre desquelles, notamment, celles qui résultent de l'application, respectivement, des articles L. 282-8 et L. 324-5 du code de l'aviation civile et du code des ports maritimes.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils ne peuvent, toutefois, participer à des missions d'arrestation programmée, non plus qu'ils ne peuvent être engagés dans des opérations de maintien de l'ordre. »
II. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les adjoints de sécurité sont employés dans le cadre de l'activité de l'unité ou service au sein de laquelle ou duquel ils sont affectés, quels que soient les cycles de travail de cette unité ou de ce service.
Les horaires d'emploi des adjoints de sécurité sont fixés dans les règlements intérieurs des directions ou services d'affectation.
Les adjoints de sécurité doivent suivre toute action de formation en vue de leur insertion professionnelle, et notamment pour leur intégration dans la police nationale par la voie des concours, s'ils choisissent cette voie.
Les adjoints de sécurité bénéficient des régimes d'aménagements horaires au titre de la pénibilité et des compensations horaires consécutives aux services supplémentaires (rappel au service, dépassement horaire de la journée de travail ou de la vacation) qu'ils sont susceptibles d'effectuer. Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2002, ils ne peuvent être soumis ni à la permanence, ni à l'astreinte.
A l'occasion d'événements graves ou importants, ils peuvent être appelés à servir en tout temps et tout lieu. »
III. - Le premier alinéa de l'article 12 est modifié comme suit :
« En fonction des missions qu'il exerce, l'adjoint de sécurité peut être doté d'une arme qu'il ne peut porter que pendant ses heures de service, s'il est revêtu de sa tenue d'uniforme. »
IV. - A l'article 14, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Cette carte n'autorise pas son détenteur à procéder à des actes de réquisition. »
V. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les adjoints de sécurité peuvent bénéficier de récompenses. Outre les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations qui peuvent leur être attribués, les adjoints de sécurité peuvent également bénéficier de la prime de résultats exceptionnels. »
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