JORF n°161 du 13 juillet 2004

Article 1

Article 1

Pour la campagne 2004-2005, sont désignées, en application de l'article 8-1 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé :
a) Pour les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne et des Deux-Sèvres, les superficies plantées en cépages à « double fin » au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », telle que définie par le décret du 1er mai 1909 modifié portant règlement d'administration publique pour la délimitation de la région ayant pour ses eaux-de-vie un droit exclusif à la dénomination de Cognac, à l'exception des îles de Ré et d'Oléron ;
b) Pour le département de l'Ariège, toutes les superficies en vigne ;
c) Pour le département de l'Aveyron, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :
- des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires d'appellation d'origine « Côtes de Millau » et « Marcillac » ;
- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les aires géographiques des appellations d'origine « Vins d'Entraygues et du Fel » et « Vins d'Estaing » ;
d) Pour le département de la Haute-Garonne, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :
- des superficies plantées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Frontonnais » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;
- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production du vin de pays de Saint-Sardos ;
e) Pour le département du Lot, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :
- des superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Cahors » ;
- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy » ;
f) Pour le département des Hautes-Pyrénées, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Madiran » ;
g) Pour le département du Tarn, toutes les superficies plantées en vignes, à l'exclusion des superficies plantées en cépages classés recommandés pour ce département au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé ;
h) Pour le département de Tarn-et-Garonne, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :
- des superficies plantées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Frontonnais » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;
- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Côtes du Brulhois » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;
- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Vins de Lavilledieu » ou avec les cépages tannat et cabernet franc et situées dans les parcelles de l'aire géographique de cette appellation d'origine ;
- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy » ;
- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production du vin de pays de Saint-Sardos ;
i) Pour le département du Gers, les superficies, à l'exception de celles situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine « Madiran » et « Côtes de Saint-Mont », exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 1993 ;
j) Pour les départements des Landes et de Lot-et-Garonne, les superficies situées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac », à l'exception de celles situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Buzet », exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 1993 ;
k) Pour le département de la Loire-Atlantique, les superficies plantées en cépage folle blanche ou en cépage melon ;
l) Pour les départements de Maine-et-Loire et de la Vendée, les superficies plantées en cépage folle blanche dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Gros Plant du pays nantais » ou en cépage melon dans les aires géographiques des appellations d'origine contrôlée « Muscadet », « Muscadet-Côtes de Grandlieu », « Muscadet-Coteaux de la Loire », « Muscadet-Sèvre et Maine ».


Historique des versions

Version 1

Pour la campagne 2004-2005, sont désignées, en application de l'article 8-1 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé :

a) Pour les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne et des Deux-Sèvres, les superficies plantées en cépages à « double fin » au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », telle que définie par le décret du 1er mai 1909 modifié portant règlement d'administration publique pour la délimitation de la région ayant pour ses eaux-de-vie un droit exclusif à la dénomination de Cognac, à l'exception des îles de Ré et d'Oléron ;

b) Pour le département de l'Ariège, toutes les superficies en vigne ;

c) Pour le département de l'Aveyron, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :

- des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires d'appellation d'origine « Côtes de Millau » et « Marcillac » ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les aires géographiques des appellations d'origine « Vins d'Entraygues et du Fel » et « Vins d'Estaing » ;

d) Pour le département de la Haute-Garonne, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :

- des superficies plantées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Frontonnais » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production du vin de pays de Saint-Sardos ;

e) Pour le département du Lot, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :

- des superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Cahors » ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy » ;

f) Pour le département des Hautes-Pyrénées, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Madiran » ;

g) Pour le département du Tarn, toutes les superficies plantées en vignes, à l'exclusion des superficies plantées en cépages classés recommandés pour ce département au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé ;

h) Pour le département de Tarn-et-Garonne, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :

- des superficies plantées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Frontonnais » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Côtes du Brulhois » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Vins de Lavilledieu » ou avec les cépages tannat et cabernet franc et situées dans les parcelles de l'aire géographique de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy » ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production du vin de pays de Saint-Sardos ;

i) Pour le département du Gers, les superficies, à l'exception de celles situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine « Madiran » et « Côtes de Saint-Mont », exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 1993 ;

j) Pour les départements des Landes et de Lot-et-Garonne, les superficies situées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac », à l'exception de celles situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Buzet », exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 1993 ;

k) Pour le département de la Loire-Atlantique, les superficies plantées en cépage folle blanche ou en cépage melon ;

l) Pour les départements de Maine-et-Loire et de la Vendée, les superficies plantées en cépage folle blanche dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Gros Plant du pays nantais » ou en cépage melon dans les aires géographiques des appellations d'origine contrôlée « Muscadet », « Muscadet-Côtes de Grandlieu », « Muscadet-Coteaux de la Loire », « Muscadet-Sèvre et Maine ».