Art. 2. - Le montant global des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 1 077,80 Euro.
1 version
Art. 2. - Le montant global des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 1 077,80 Euro.
1 version
Art. 2. - Le montant global des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 1 077,80 Euro.