JORF n°161 du 13 juillet 2001

Art. 2. - Le montant global des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 1 077,80 Euro.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le montant global des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 1 077,80 Euro.