JORF n°157 du 8 juillet 2001

Art. 1er. - Le niveau de protection en matière de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, déterminé pour chaque aérodrome en application de l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, ainsi que ses éventuelles modulations figurent dans l'annexe I au présent arrêté.


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Art. 1er. - Le niveau de protection en matière de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, déterminé pour chaque aérodrome en application de l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, ainsi que ses éventuelles modulations figurent dans l'annexe I au présent arrêté.