JORF n°166 du 20 juillet 2000

Art. 5. - Une cellule de défense doit être constituée au sein de chaque direction régionale et départementale des affaires sanitaires et sociales, ainsi qu'au sein de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud.


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Art. 5. - Une cellule de défense doit être constituée au sein de chaque direction régionale et départementale des affaires sanitaires et sociales, ainsi qu'au sein de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud.