Art. 2. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 avril 1994 relatif aux conditions dans lesquelles le directeur général du Centre français du commerce extérieur peut instituer des régies d'avances et des régies de recettes pour le compte de cet établissement auprès des chargés de mission agricole du Centre français du commerce extérieur à l'étranger, le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'une régie d'avances est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 8 000 F par opération.
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