JORF n°168 du 22 juillet 1994

Art. 1er. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 avril 1994 relatif aux conditions dans lesquelles le directeur général du Centre français du commerce extérieur peut instituer des régies d'avances et des régies de recettes pour le compte de cet établissement auprès des postes d'expansion économique à l'étranger du ministère de l'économie, le montant maximum des dépenses de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'une régie d'avances est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 8 000 F par opération.


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Art. 1er. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 avril 1994 relatif aux conditions dans lesquelles le directeur général du Centre français du commerce extérieur peut instituer des régies d'avances et des régies de recettes pour le compte de cet établissement auprès des postes d'expansion économique à l'étranger du ministère de l'économie, le montant maximum des dépenses de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'une régie d'avances est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 8 000 F par opération.