JORF n°174 du 29 juillet 1994

Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (C.E.E) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers ainsi qu'à des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes:
Paris-Montréal (jusqu'au 31 janvier 1996);
Paris-Tunis (jusqu'au 31 janvier 1996);
Lyon-Tunis (jusqu'au 31 janvier 1996);
Marseille-Tunis (jusqu'au 31 janvier 1996);
Nice-Tunis (jusqu'au 31 janvier 1996);
Paris-Bangkok (jusqu'au 30 juin 1997);
Paris-La Valette (jusqu'au 30 juin 1997).


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Version 1

Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (C.E.E) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers ainsi qu'à des services non réguliers de courrier et de fret.

II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes:

Paris-Montréal (jusqu'au 31 janvier 1996);

Paris-Tunis (jusqu'au 31 janvier 1996);

Lyon-Tunis (jusqu'au 31 janvier 1996);

Marseille-Tunis (jusqu'au 31 janvier 1996);

Nice-Tunis (jusqu'au 31 janvier 1996);

Paris-Bangkok (jusqu'au 30 juin 1997);

Paris-La Valette (jusqu'au 30 juin 1997).