JORF n°150 du 30 juin 1992

Article 9

Article 9

Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du préfet du domicile du demandeur, ou, si ce dernier réside à l'étranger, auprès de l'agent diplomatique ou du consul compétent. Toutefois, la rectification des renseignements relatifs à une décision judiciaire est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.


Historique des versions

Version 3

Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du préfet du domicile du demandeur, ou, si ce dernier réside à l'étranger, auprès de l'agent diplomatique ou du consul compétent. Toutefois, la rectification des renseignements relatifs à une décision judiciaire est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2007

Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du préfet du domicile du demandeur, ou, si ce dernier réside à l'étranger, auprès de l'agent diplomatique ou du consul compétent. Toutefois, la rectification des renseignements relatifs à une décision judiciaire est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 juin 1992

Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du préfet du domicile du demandeur, ou, si ce dernier réside à l'étranger, auprès de l'agent diplomatique ou du consul compétent. Toutefois, la rectification des renseignements relatifs à une décision judiciaire est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.

Conformément à l'article L. 33 du code de la route, le titulaire du dossier ne peut obtenir copie du relevé intégral des mentions le concernant.