JORF n°187 du 13 août 1992

Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 20000 F (vingt mille francs).


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Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 20000 F (vingt mille francs).