Art. 4. - Les fonctions de régisseur sont confiées à un agent nommé par le chef de mission, sur proposition du directeur de l'établissement et avec l'agrément de l'agent comptable.
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Art. 4. - Les fonctions de régisseur sont confiées à un agent nommé par le chef de mission, sur proposition du directeur de l'établissement et avec l'agrément de l'agent comptable.
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