JORF n°187 du 13 août 1992

Art. 4. - Les fonctions de régisseur sont confiées à un agent nommé par le chef de mission, sur proposition du directeur de l'établissement et avec l'agrément de l'agent comptable.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les fonctions de régisseur sont confiées à un agent nommé par le chef de mission, sur proposition du directeur de l'établissement et avec l'agrément de l'agent comptable.