Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 20000 F (vingt mille francs). Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France à Libreville,
comptable public assignataire. Le régisseur peut disposer d'un compte de dépôt de fonds au Trésor. Il est en outre autorisé à se faire ouvrir un compte bancaire ou postal après l'accord du comptable de rattachement.
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