Art. 3. - Les fonctions de régisseur d'avances sont confiées à un agent nommé par arrêté du ministre de la coopération. Les nominations sont notifiées au comptable du Trésor intéressé. Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 août 1990 modifié susvisé.
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