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Arrêté du 29 juin 1982

Le ministre de la solidarité nationale et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 1er (par. 1) de la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Vu le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

Vu le décret n° 51-722 du 8 juin 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu les annexes III et IV de la convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975 ;

Vu l'avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires,

Créé le 18 juillet 1982 · En vigueur depuis le 1 avril 1991

Pour l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, sont assimilés aux organismes énumérés à l'article 1er (par. 1) de cette loi les organismes professionnels ci-après :
1° Le Centre national de l'enseignement notarial, les centres régionaux de formation professionnelles et les écoles de notariat prévus par le décret du 5 juillet 1973 susvisé ;
2° Le Fonds d'assurance formation des travailleurs intellectuels salariés (F.A.F.T.I.S.) pour le personnel attaché à la section autonome notariale créée par l'accord du 17 décembre 1973 formant l'annexe III de la convention collective du notariat du 13 octobre 1975 ;
3° L'Institut national de la formation notariale (Inafon) prévu à l'annexe de la convention collective précitée ;
4° Les syndicats et fédérations de clercs et employés de notaires pour les membres de leur personnel administratif ayant quitté un emploi dans le notariat pour exercer cette activité.
5° Les centres de recherches, d'information et de documentation notariales (Cridon) ;
6° Le Centre notarial d'informatique (C.N.I.) ;
7° Le marché immobilier des notaires ;
8° Le Centre notarial de formation et d'information professionnelle (C.N.F.I.P.) :
9° L'Association pour le développement du service notarial (A.D.N.S.) :
10° Le Groupement notarial d'aide au logement (G.N.A.L.) :
11° L'association notariale de caution ;
12° Les groupements d'employeurs créés ou qui viendraient à être créés conformément aux dispositions de l'article L. 127-1 du code du travail, sous réserve qu'ils soient constitués entre employeurs entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1937 précitée ;
13° Les groupements constitués ou qui viendraient à être constitués entre notaires ou organismes assimilés visés à l'article 1er (paragraphe 1) de la loi du 12 juillet 1937 précitée, sous réserve que les statuts comportent les dispositions suivantes :
  • le groupement ne peut effectuer des travaux que pour le compte de ses membres ;
  • lorsque ces travaux donnent lieu à application du tarif des notaires, les honoraires correspondants ne peuvent être perçus auprès du client que par le notaire utilisateur des services du groupement ;
  • les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
Abrogé1 avril 1991

Créé le 18 juillet 1982

Le présent arrêté prendra effet à la date de publication au Journal officiel de la République française du décret instituant une cotisation complémentaire sur les salaires à la charge des organismes assimilés.

Créé le 18 juillet 1982

Le directeur de la sécurité sociale au ministre de la solidarité nationale et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

R. DENOIX DE SAINT-MARC

Le ministre de la solidarité nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le ministre de la sécurité sociale,

J. MARMOT.

En vigueur depuis le dimanche 18 juillet 1982

Arrêté du 29 juin 1982
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Article 2
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