JORF n°0180 du 5 août 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des heures supplémentaires pour les agents de contrôle frontaliers

Résumé Les agents de contrôle frontaliers ont des règles spéciales pour leurs heures supplémentaires, surtout pour les contrôles des importations du Royaume-Uni.

Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les heures supplémentaires sont compensées sur la base d'un coefficient de récupération fixé à 1,5 le samedi en dehors du cycle de travail normal et à 2 les dimanche et jours fériés.
« Pour les agents affectés dans les postes de contrôle frontaliers du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières, dont les missions de contrôles à l'importation de produits en provenance du Royaume-Uni impliquent, soit un service continu, soit d'être réalisées régulièrement le dimanche, seules les heures supplémentaires accomplies en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail donnent lieu à l'application des coefficients mentionnés au premier alinéa. »


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les heures supplémentaires sont compensées sur la base d'un coefficient de récupération fixé à 1,5 le samedi en dehors du cycle de travail normal et à 2 les dimanche et jours fériés.

« Pour les agents affectés dans les postes de contrôle frontaliers du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières, dont les missions de contrôles à l'importation de produits en provenance du Royaume-Uni impliquent, soit un service continu, soit d'être réalisées régulièrement le dimanche, seules les heures supplémentaires accomplies en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail donnent lieu à l'application des coefficients mentionnés au premier alinéa. »