JORF n°0214 du 14 septembre 2019

Article 2

Article 2

Durée de l'expérimentation.
L'expérimentation est conduite pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.
En cas de risque sanitaire avéré ou de dégradation du bâti portant atteinte à son intégrité, l'autorité compétente peut interrompre l'expérimentation.


Historique des versions

Version 1

Durée de l'expérimentation.

L'expérimentation est conduite pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.

En cas de risque sanitaire avéré ou de dégradation du bâti portant atteinte à son intégrité, l'autorité compétente peut interrompre l'expérimentation.