JORF n°0197 du 25 août 2016

Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission

Article 2

I. - L'accès à la formation initiale au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiant des deux conditions suivantes :

- être titulaire d'un diplôme d'Etat de professeur de musique, ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, ou d'un diplôme national supérieur professionnel de musicien, ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur en musique, ou d'un bachelor ou d'un master en musique ;

- être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence.

Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.

II. - Lorsque les établissements délivrent un diplôme de second cycle supérieur conférant le grade de master et sont habilités à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, les concours d'entrée pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes peuvent comporter des épreuves communes.

Article 3

I. - L'accès à la formation continue au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique est conditionné à la réussite d'un examen d'entrée, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'Etat de professeur de musique, ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, ou d'un diplôme national supérieur professionnel de musicien, ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur en musique, ou d'un bachelor ou d'un master en musique.

II. - Les candidats doivent en outre remplir l'une des conditions suivantes :

- justifier d'une expérience d'enseignement dans le domaine musical en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux années, à raison de cinq heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou leur équivalent en volume horaire annuel ;

- justifier d'une pratique professionnelle en qualité de musicien d'une durée d'au moins trois années, pouvant notamment être attestée par soixante-douze cachets sur trois ans ;

- exercer une activité d'enseignement en qualité de salarié à raison de cinq heures par semaine au moins ou être engagé dans une démarche de réorientation professionnelle.

Article 4

L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription au concours ou à l'examen d'entrée, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de leur formation qui leur sont ouvertes.

Article 5

Les modalités des concours et examens d'entrée, constitués d'épreuves théoriques et pratiques, sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études. Ces épreuves doivent notamment permettre de vérifier que le candidat possède un haut niveau de maîtrise dans sa pratique artistique.
Les candidats inscrits aux concours et examens d'entrée pour les formations initiale ou continue conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique sont dispensés des épreuves permettant de vérifier ce haut niveau de maîtrise lorsqu'ils sont admis à suivre ou à poursuivre leur scolarité dans un deuxième ou troisième cycle d'enseignement supérieur en musique dispensé par l'un des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon.

Article 6

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou son représentant. Outre leur président, ils comprennent au moins :

- un enseignant en activité, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ;
- un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique en musique, danse, théâtre ;
- une personnalité du monde musical ;
- un professeur appartenant au département de pédagogie d'un établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique.

Le jury s'adjoint en tant que de besoin un examinateur spécialisé de la discipline, du domaine et de l'option du candidat ; cet examinateur a une voix consultative.
Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique.
Les jurys peuvent être communs aux concours et aux examens d'entrée.
Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation.

Article 7

Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement valide les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée, au début du cursus et le cas échéant en cours de cursus. Il détermine les unités d'enseignement à acquérir pour chaque candidat.
Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur se prononce sur la réorganisation de la formation des étudiants admis en formation initiale dont ils peuvent bénéficier en cours de cursus, à leur demande ou à l'initiative de l'équipe pédagogique. Cette disposition vaut notamment pour les étudiants inscrits dans un autre cursus d'études conduisant à un diplôme de deuxième cycle d'enseignement supérieur.