JORF n°191 du 18 août 2004

Article 7

Article 7

Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « tapisserie d'ameublement couture décor », modifié par arrêté du 7 janvier 1992, et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1990 modifié précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 31 juillet 1990 modifié susvisé permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


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Version 1

Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « tapisserie d'ameublement couture décor », modifié par arrêté du 7 janvier 1992, et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1990 modifié précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 31 juillet 1990 modifié susvisé permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.