JORF n°181 du 7 août 2003

Article 3

Article 3

Le recteur se prononce au vu des éléments suivants devant être joints à la demande :
- le diplôme préparé ;
- l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis dans lequel le candidat est inscrit ;
- le motif.
Lorsque ce motif est médical, un certificat médical délivré par un médecin doit être joint à la demande.


Historique des versions

Version 1

Le recteur se prononce au vu des éléments suivants devant être joints à la demande :

- le diplôme préparé ;

- l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis dans lequel le candidat est inscrit ;

- le motif.

Lorsque ce motif est médical, un certificat médical délivré par un médecin doit être joint à la demande.