Article 1
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et du dernier alinéa de l'article 282 du code des douanes applicable à Mayotte concernent les marchandises ci-après désignées :
- Marchandises dangereuses pour la santé publique.
Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.
Les plantes et substances ou préparations classées comme psychotropes en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.
Les précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Les déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur application ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts des déchets et les règlements et décisions européens pris pour son application.
- Marchandises dangereuses pour la sécurité publique
Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C, du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la catégorie D soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, à l'exclusion :
-des armes, munitions et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C ;
-des fusils et carabines de chasse ainsi que des projectiles et munitions de chasse des 1°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, pour lesquels les détenteurs et transporteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.
- Marchandises dangereuses pour la moralité publique.
Les objets de toute nature comportant l'image ou la représentation d'un mineur, à caractère pornographique, visés à l'article 227-23 du code pénal.
Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, au sens de l'article 227-24 du code pénal.
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