Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter de la rentrée de 1998. Toutefois, à titre transitoire, les étudiants en formation antérieurement à la rentrée de 1998 obtiennent le diplôme pour la préparation duquel ils se sont inscrits.
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Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter de la rentrée de 1998. Toutefois, à titre transitoire, les étudiants en formation antérieurement à la rentrée de 1998 obtiennent le diplôme pour la préparation duquel ils se sont inscrits.
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Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter de la rentrée de 1998. Toutefois, à titre transitoire, les étudiants en formation antérieurement à la rentrée de 1998 obtiennent le diplôme pour la préparation duquel ils se sont inscrits.