Les trois premiers alinéas de l'article 4 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 952-6 du code du travail.
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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 13 mai 1996, portant extension de la convention collective nationale du personnel employé de maison du 3 juin 1980 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 16 février 1996 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 juin 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
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Fait à Paris, le 29 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin