Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité forfaitaire de risques prévue à l'article 1er du décret du 19 juin 1975 susvisé est fixé à 1 650 F.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 75-501 du 19 juin 1975 relatif à l'indemnité forfaitaire de risques allouée aux infirmiers et infirmières des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité forfaitaire de risques prévue à l'article 1er du décret du 19 juin 1975 susvisé est fixé à 1 650 F.
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Art. 2. - L'arrêté du 23 février 1994 fixant le taux de l'indemnité forfaitaire de risques allouée aux infirmiers et infirmières des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
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Art. 3. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1996.
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Texte totalement abrogé
LE TAUX ANNUEL DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RISQUES PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 75501 DU 19-06-1975 EST FIXE A 1650FRS.
L'ARRETE DU 23-02-1994 EST ABROGE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1996.
Fait à Paris, le 29 juillet 1996.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la prévention judiciaire de la jeunesse :
Le sous-directeur,
C. Petit
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. Piganiol
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-L. Pain