JORF n°182 du 6 août 1996

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue à l'article 2 du décret du 27 avril 1971 susvisé est fixé à 8 830 F.


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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue à l'article 2 du décret du 27 avril 1971 susvisé est fixé à 8 830 F.