Art. 1er. - Les articles 3 et 6 de l'arrêté du 29 juillet 1969 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
<< Art. 3. - L'indemnité forfaitaire annuelle allouée au médecin conseiller médical de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est fixée à 17 815 F.
<< Art. 6. - L'indemnité forfaitaire annuelle allouée aux ministres des différents cultes des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est fixée à 3 774 F.
<< Les intéressés seront remboursés de leurs frais de transport dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990. Ils pourront être autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service, en application de l'article 29 du même texte. >>
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