JORF n°219 du 19 septembre 1996

Art. 2. - La présente autorisation est particulière à l'entreprise et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.
330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile.
En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, l'entreprise doit produire annuellement les bilan, compte de résultat et annexe.


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Version 1

Art. 2. - La présente autorisation est particulière à l'entreprise et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.

Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.

330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile.

En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, l'entreprise doit produire annuellement les bilan, compte de résultat et annexe.