Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie concourent, à l'occasion de leurs fonctions, à l'application de cet accord.
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Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1976 portant reconnaissance de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel);
Vu l'accord conclu le 12 juillet 1994 par les organisations professionnelles membres de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel),
Arrêtent:
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LES DISPOSITIONS DES ART. 1 A 5 DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL CONCLU DANS LE CADRE D'INTERFEL,RELATIF A LA CAMPAGNE POMMES 1994 ET FIGURANT EN ANNEXE DU PRESENT ARRETE,SONT ETENDUES POUR LA CAMPAGNE 1994-1995 A TOUS LES MEMBRES DES PROFESSIONS CONSTITUANT CETTE ASSOCIATION.
LES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES AU MINISTERE DE L'ECONOMIE,CONCOURENT,A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS,A L'APPLICATION DE CET ACCORD.
Fait à Paris, le 29 juillet 1994.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges:
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
J.-M. AURAND
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME