JORF n°181 du 6 août 1992

Article 3

Article 3

Les chambres de métiers et de l'artisanat qui ne s'acquittent pas de leur participation aux dépenses afférentes aux travaux par un versement au comptant verseront une contribution obligatoire spéciale annuelle en vue d'assurer l'amortissement de l'emprunt ci-dessus visé.

Le taux et l'assiette de cette contribution seront déterminés par un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.


Historique des versions

Version 2

Les chambres de métiers et de l'artisanat qui ne s'acquittent pas de leur participation aux dépenses afférentes aux travaux par un versement au comptant verseront une contribution obligatoire spéciale annuelle en vue d'assurer l'amortissement de l'emprunt ci-dessus visé.

Le taux et l'assiette de cette contribution seront déterminés par un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 août 1992

Les chambres de métiers qui ne s'acquittent pas de leur participation aux dépenses afférentes aux travaux par un versement au comptant verseront une contribution obligatoire spéciale annuelle en vue d'assurer l'amortissement de l'emprunt ci-dessus visé.

Le taux et l'assiette de cette contribution seront déterminés par un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.