JORF n°185 du 11 août 1992

Art. 2. - Les catégories d'équipements terminaux de radiocommunications visés au paragraphe 2 de l'article R.20-22 du code des postes et télécommunications sont les suivantes:
Installations des réseaux radioélectriques indépendants;
Terminaux radioélectriques mobiles, à l'exclusion des appareils portatifs.


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Art. 2. - Les catégories d'équipements terminaux de radiocommunications visés au paragraphe 2 de l'article R.20-22 du code des postes et télécommunications sont les suivantes:

Installations des réseaux radioélectriques indépendants;

Terminaux radioélectriques mobiles, à l'exclusion des appareils portatifs.