JORF n°181 du 6 août 1992

Art. 7. - A l'issue de la formation, l'ensemble des documents précisant les travaux réalisés, les appréciations et les résultats obtenus par le candidat sont consignés dans un dossier mis à la disposition du jury dont des membres peuvent avoir participé aux situations d'évaluation.


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Art. 7. - A l'issue de la formation, l'ensemble des documents précisant les travaux réalisés, les appréciations et les résultats obtenus par le candidat sont consignés dans un dossier mis à la disposition du jury dont des membres peuvent avoir participé aux situations d'évaluation.