JORF n°0036 du 12 février 2016

Article 5

Article 5

La qualification de « programmeur » est reconnue aux candidats, déclarés admis sur liste principale des concours externe et interne et nommés dans le corps, qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et une note au moins égale à 10 sur 20 à la seconde épreuve orale d'admission.


Historique des versions

Version 1

La qualification de « programmeur » est reconnue aux candidats, déclarés admis sur liste principale des concours externe et interne et nommés dans le corps, qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et une note au moins égale à 10 sur 20 à la seconde épreuve orale d'admission.