JORF n°0031 du 6 février 2014

Article 4

Article 4

Les prix de base indiqués aux articles 5 à 9 s'entendent pour un usage interne sur un nombre maximum de cinq postes de travail.
Dans le cas où le titulaire du droit d'usage des données rend celles-ci accessibles sur plus de cinq postes de travail, le montant à acquitter s'obtient en multipliant le prix de base par un coefficient selon le barème suivant :

|De 6 à 50 postes de travail |1,3| |:--------------------------:|:-:| |Plus de 50 postes de travail|1,6|

Ces coefficients ne s'appliquent pas lorsque le prix de base est inférieur à 294 €.
Lors de la signature de la licence d'usage final visée à l'article 2, le nombre et la localisation des postes de travail doivent être déclarés.


Historique des versions

Version 1

Les prix de base indiqués aux articles 5 à 9 s'entendent pour un usage interne sur un nombre maximum de cinq postes de travail.

Dans le cas où le titulaire du droit d'usage des données rend celles-ci accessibles sur plus de cinq postes de travail, le montant à acquitter s'obtient en multipliant le prix de base par un coefficient selon le barème suivant :

De 6 à 50 postes de travail

1,3

Plus de 50 postes de travail

1,6

Ces coefficients ne s'appliquent pas lorsque le prix de base est inférieur à 294 €.

Lors de la signature de la licence d'usage final visée à l'article 2, le nombre et la localisation des postes de travail doivent être déclarés.