JORF n°0031 du 6 février 2013

Article 5

Article 5

Cette phase consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats autorisés à prendre part aux concours. Ces dossiers comportent :
1° Une copie des titres ou diplômes requis, figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la mer, prévue aux articles 6 (2°) et 7 du décret précité ;
2° Un curriculum vitae détaillé ;
3° Une lettre de motivation manuscrite ;
4° Une note décrivant les emplois occupés et la nature des activités auxquelles ils ont pris part en indiquant le contenu de leur participation personnelle ;
5° Un état des services à la mer le cas échéant.


Historique des versions

Version 1

Cette phase consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats autorisés à prendre part aux concours. Ces dossiers comportent :

1° Une copie des titres ou diplômes requis, figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la mer, prévue aux articles 6 (2°) et 7 du décret précité ;

2° Un curriculum vitae détaillé ;

3° Une lettre de motivation manuscrite ;

4° Une note décrivant les emplois occupés et la nature des activités auxquelles ils ont pris part en indiquant le contenu de leur participation personnelle ;

5° Un état des services à la mer le cas échéant.