Art. 5. - Le droit d’accès des individus de l’échantillon s’exerce auprès des caisses de retraite dont ils relèvent et auprès de l’Unedic.
Arrêté du 29 janvier 1993
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Art. 5. - Le droit d’accès des individus de l’échantillon s’exerce auprès des caisses de retraite dont ils relèvent et auprès de l’Unedic.