JORF n°57 du 7 mars 1991

Art. 9. - Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre de l'intérieur le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites à l'article 8 ci-dessus.


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Art. 9. - Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre de l'intérieur le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites à l'article 8 ci-dessus.