Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22, L. 162-22-5-2, L. 162-22-5-3, L. 162-22-8-2, L. 165-1-1, R. 162-32 et R. 162-33-1 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires ;
Vu l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2016 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2016 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l'activité des structures des urgences mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2021 limitant l'utilisation de médicaments de thérapie innovante à base de lymphocytes T génétiquement modifiés dits CAR-T Cells autologues à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif en date du 1er février 2024 ;
Vu la saisine de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile en date du 1er février 2024 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du 5 février 2024 ;
Vu l'avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 11 février 2024 ;
Vu l'avis de la Fédération hospitalière de France, en date du 13 février 2024 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 27 février 2024 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 29 février 2024,
Arrêtent :