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Arrêté du 29 février 2008

Article 2

Abrogé30 août 2018

Créé le 14 mars 2008

Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage adresse au préfet un programme de première mise en eau. En plus des renseignements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 214-121 du code de l'environnement, ce programme comprend notamment :
― le rythme et les éventuels paliers de mise en eau ;
― les moyens mis en place pour maîtriser le remplissage de la retenue ;
― le programme de surveillance prévu aux différents paliers et, le cas échéant, les modalités d'auscultation renforcée.
Les barrages écrêteurs de crues et autres barrages ne faisant pas l'objet d'un remplissage programmé peuvent faire l'objet de dispositions particulières définies par le préfet.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R214-121

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 août 2018

Abrogé parArrêté du 6 août 2018art. 5

En vigueur du vendredi 14 mars 2008 au mercredi 29 août 2018