JORF n°71 du 23 mars 1996

Art. 24. - La date limite de consommation ou la date limite d'utilisation optimale des viandes hachées et des préparations de viandes sont fixées sous la responsabilité de l'exploitant ou du gestionnaire de l'atelier de fabrication.
A cet effet, celui-ci s'assure notamment, selon le protocole reconnu par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ou selon un protocole équivalent, que :
- les saucisses crues et les chairs à saucisse qui ont été maintenues à + 4 oC ;
- les viandes hachées et les autres préparations de viandes obtenues à partir de viandes hachées qui ont été maintenues à + 2 oC,
répondent aux critères microbiologiques prévus à l'annexe III deux jours après la date limite de consommation.


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Version 1

Art. 24. - La date limite de consommation ou la date limite d'utilisation optimale des viandes hachées et des préparations de viandes sont fixées sous la responsabilité de l'exploitant ou du gestionnaire de l'atelier de fabrication.

A cet effet, celui-ci s'assure notamment, selon le protocole reconnu par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ou selon un protocole équivalent, que :

- les saucisses crues et les chairs à saucisse qui ont été maintenues à + 4 oC ;

- les viandes hachées et les autres préparations de viandes obtenues à partir de viandes hachées qui ont été maintenues à + 2 oC,

répondent aux critères microbiologiques prévus à l'annexe III deux jours après la date limite de consommation.