JORF n°71 du 23 mars 1996

Art. 19. - Immédiatement après leur conditionnement et leur emballage, les viandes hachées et les préparations de viandes sont refroidies et entreposées aux températures visées à l'article 16.
Dans les entrepôts frigorifiques, les viandes hachées et les préparations de viandes ne peuvent être entreposées avec d'autres denrées alimentaires que si l'emballage permet de garantir qu'une influence défavorable de ces dernières est exclue.


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Version 1

Art. 19. - Immédiatement après leur conditionnement et leur emballage, les viandes hachées et les préparations de viandes sont refroidies et entreposées aux températures visées à l'article 16.

Dans les entrepôts frigorifiques, les viandes hachées et les préparations de viandes ne peuvent être entreposées avec d'autres denrées alimentaires que si l'emballage permet de garantir qu'une influence défavorable de ces dernières est exclue.