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Arrêté du 29 février 1984

Abrogé11 avril 2009
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 octobre 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les jus de fruits, les jus de fruits concentrés, les nectars de fruits, les jus de légumes, les sirops et les autres boissons sans alcool ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait, ainsi que les préparations pour boissons sans alcool, conditionnés en préemballages sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 5 millilitres et inférieurs ou égaux à 10 litres et destinés à être présentés en l'état au consommateur sous forme liquide, congelés ou surgelés ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que par quantités correspondant aux volumes nominaux fixés respectivement dans le tableau ci-après en regard des produits concernés et suivant les modalités y figurant (produit, volumes nominaux en centilitres) :
Jus de fruits, jus de fruits concentrés, nectars de fruits et jus de légumes.
- admis à titre définitif : 1 (5), 12,5, 20, 25, 33, 50, 75, 100, 125 (5), 150, 200, 500 (5).
- admis jusqu'au 31 décembre 1988 : 17,5 (1) (5), 70.
Autres boissons sans alcool ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait.
- admis à titre définitif : 10 (2), 12,5, 20, 25, 33, 50, 75, 100, 125 (5), 150, 200.
- admis jusqu'au 31 décembre 1988 : 19 (3), 70.
Sirops, préparations pour boissons sans alcool.
- admis à titre définitif : 10, 12,5, 20, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200.
- admis jusqu'au 31 décembre 1988 : 70 (4).
(1) Uniquement en boîtes métalliques.
(2) Uniquement pour les boissons étiquetées comme apéritifs sans alcool.
(3) Sous réserve que ce volume soit contenu dans des bouteilles qui étaient détenues par les utilisateurs ou consignées à la date d'entrée en application du présent arrêté.
(4) Uniquement pour les produits présentés dans des bouteilles de verre.
(5) Dans les conditions posées par l'article 5 de la directive 75/106/C.E.E. modifiée susvisée.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 octobre 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication. Elles ne sont pas applicables aux produits visés à l'article 1er conditionnés avant la date de son entrée en application, ni à ceux destinés à l'exportation et aux transports aériens.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 octobre 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Le directeur général des douanes et droits indirects au secrétariat d'Etat chargé du budget et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat chargé de la consommation, le directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de l'agriculture et le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles (service des instruments de mesure) au ministère de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

Arrêté du 29 février 1984

En vigueur du lundi 1 octobre 1984 au vendredi 10 octobre 2008

Arrêté du 29 février 1984
Article 1
Article 2
Article 3