Le XI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au 3° dans le tableau :
- sous la ligne « Alsace » ou « Vin d'Alsace », les termes : « et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse » sont supprimés et le paragraphe suivant est ajouté :
« A partir de la récolte 2034 et pour les parcelles concernées, le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée est établi sur la base du rendement fixé aux points 1 a et 1 b du chapitre VIII du présent cahier des charges et visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, affecté d'un coefficient de 0,8. » ;
- sous la ligne « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie d'un nom de lieu-dit ou suivie d'une dénomination géographique complémentaire, les termes : « et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse » sont supprimés et le paragraphe suivant est ajouté :
« A partir de la récolte 2034 et pour les parcelles concernées, le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée est établi sur la base du rendement fixé au point 1 b du chapitre VIII du présent cahier des charges, affecté d'un coefficient de 0,8. » ;
- sous la ligne « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieu-dit complétée par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » ; les termes : « et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse » sont supprimés et le paragraphe suivant est ajouté :
« A partir de la récolte 2034 et pour les parcelles concernées, le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée est établi sur la base du rendement fixé au point 1 b du chapitre VIII du présent cahier des charges, affecté d'un coefficient de 0,8. »