JORF n°0002 du 4 janvier 2011

Arrêté du 29 décembre 2010

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 décembre 2010,

Arrêtent :

Article 1

Les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel de Gaz de Barr sont déterminés en fonction d'une formule tarifaire constituée par la somme, d'une part, d'un terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel, d'autre part, d'un terme représentant les charges hors coûts d'approvisionnement telles que définies à l'article 4 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 susvisé.

Article 2

L'évolution des coûts d'approvisionnement pour un mouvement tarifaire donné est égale à la variation depuis le précédent mouvement du terme « m » représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel de Gaz de Barr.
Le terme « m » s'établit selon la formule suivante :
où :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 2 du 04/01/2011 texte numéro 35

Qx,k représente les volumes de gaz acheté par Gaz de Barr auprès d'un fournisseur selon les clauses contractuelles d'approvisionnement x, au cours de la période d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire ;
Cx,k représente les constantes définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement x de Gaz de Barr au cours de la période d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire ;
FODk représente la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant un mois avant le début du trimestre civil dans lequel est inclus le mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire ;
FOLk représente la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant un mois avant le début du trimestre civil dans lequel est inclus le mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire ;
FODk représente la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne, sur les périodes d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire ;
FOLk représente la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne sur les périodes d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire ;
PEGk représente la cotation moyenne du gaz au point d'échange du gaz (PEG) Nord en euros par mégawattheure sur les périodes d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire.
A l'occasion des mouvements effectués en application des articles 5 et 6 du décret du 18 décembre 2009 susvisé, Gaz de Barr communique à la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des factures nécessaires au contrôle des quantités Qx,k et des constantes Cx,k.

Article 3

Le barème des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Gaz de Barr en annexe entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Article 4

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article 5

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2010.

Le ministre auprès de la ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef du service de la régulation

et de la sécurité,

S. Martin