JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 3

Article 3

Tout appelant doit être identifié de façon unique et pérenne dans un délai de vingt jours suivant sa naissance, par bague fermée, conforme au modèle défini dans l'annexe I du présent arrêté. L'utilisation des bagues ouvertes est restreinte à l'identification des animaux adultes ayant perdu leur bague fermée.


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Version 1

Tout appelant doit être identifié de façon unique et pérenne dans un délai de vingt jours suivant sa naissance, par bague fermée, conforme au modèle défini dans l'annexe I du présent arrêté. L'utilisation des bagues ouvertes est restreinte à l'identification des animaux adultes ayant perdu leur bague fermée.