JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 1

Article 1

Au sens du présent arrêté, les termes « appelant » et « détenteur » sont définis comme suit :
Appelant : oiseau vivant destiné à attirer un oiseau pour la chasse du gibier d'eau ;
Détenteur : toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou qui a la responsabilité d'un ou plusieurs appelants, à titre permanent ou temporaire.


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent arrêté, les termes « appelant » et « détenteur » sont définis comme suit :

Appelant : oiseau vivant destiné à attirer un oiseau pour la chasse du gibier d'eau ;

Détenteur : toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou qui a la responsabilité d'un ou plusieurs appelants, à titre permanent ou temporaire.