JORF n°1 du 1 janvier 2005

Chapitre II : Dispositions techniques particulières

Article 9

I. - Les effluents gazeux radioactifs du site nucléaire de Nogent sont rejetés par deux cheminées appelées « cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) ». Elles sont destinées à rejeter l'ensemble des émissions gazeuses radioactives des installations des réacteurs. Ces émissions sont collectées, filtrées et éventuellement stockées avant rejet à l'atmosphère. Ces cheminées sont accolées aux bâtiments réacteurs.
Les effluents radioactifs gazeux du bâtiment de traitement des effluents sont rejetés par la cheminée de la tranche 1.
Ces cheminées ont les caractéristiques suivantes :
- hauteur minimale au-dessus du sol : 70 m ;
- diamètre intérieur : 3 m.
Elles doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs des réacteurs de la centrale nucléaire de Nogent.
II. - Les effluents gazeux des quatre groupes électrogènes de secours (deux par tranche) sont rejetés par quatre conduits d'évacuation. Leurs dimensions sont :
- hauteur : 23,82 m ;
- diamètre : 1,05 m.
Pour le groupe électrogène de secours à turbine à combustion :
- hauteur : 2,8 m ;
- section : 2,01 m x 2,44 m.
Pour le groupe électrogène à moteur Diesel pour le bâtiment de sécurité :
- hauteur : 6,5 m ;
- diamètre : 0,17 m.
Les extrémités de ces cheminées sont situées à un niveau supérieur à la toiture la plus haute des bâtiments concernés.

Article 10

Les effluents radioactifs gazeux de la centrale nucléaire de Nogent sont rejetés exclusivement par les cheminées visées au paragraphe I de l'article 9. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut, par ces cheminées, pratiquer, d'une part, des rejets permanents (ventilations des bâtiments) avec contrôle en continu et, d'autre part, des rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement stockés à l'intérieur de réservoirs prévus à cet effet ainsi que le dégonflage d'un bâtiment réacteur (BR) et nécessitant un contrôle préalable avant rejet.
Pour toute opération conduisant à la mise en communication à l'atmosphère, via les circuits de ventilation, de toute capacité contenant des effluents radioactifs, le débit doit être ajusté pour favoriser la dilution et éviter le dépassement du seuil d'alarme à la cheminée. Dans ce cadre, les gaz doivent être caractérisés directement ou indirectement (par exemple au travers de l'activité primaire) en préalable au rejet. Ces précautions valent notamment pour les opérations d'exploitation suivantes :
- oxygénation du ballon du circuit de contrôle volumétrique du circuit primaire ;
- éventage du circuit primaire.
L'ouverture du trou d'homme du pressuriseur doit conduire à des précautions analogues.
Avant rejet, les effluents hydrogénés radioactifs doivent être stockés pendant une durée minimale, sauf accord préalable de la DGSNR, de trente jours.
La capacité totale minimale des réservoirs de stockage des effluents radioactifs gazeux hydrogénés (réservoirs RS) est de 1 500 m³ par tranche rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 Kelvin) et de pression (101,3 kilo Pascal). Elle est répartie en au moins trois réservoirs, identifiés RS1-1, RS1-2, etc., pour la tranche 1, et RS2-1, RS2-2, etc., pour la tranche 2. L'indisponibilité provisoire d'un réservoir doit faire l'objet d'un accord préalable de la DGSNR.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder simultanément au dégonflage d'un bâtiment réacteur. Cette dernière opération ne peut avoir lieu que pour un réacteur à la fois.
Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés avant rejet. Les rejets concertés issus des réservoirs RS s'accompagnent systématiquement d'un passage sur les pièges à iode.
Les dispositifs de mise en service d'installations spécifiques tels que les pièges à iode sont doublés par une commande manuelle. L'exploitant prend les dispositions de maintenance et de contrôles périodiques dont il justifie le caractère suffisant pour garantir, à tout moment l'efficacité des systèmes de filtration requise par les études de sûreté. L'efficacité des dispositifs de mise en service est testée une fois par an.