Article 3
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur du BEA et est affichée au siège dans le délai minimum de trente jours avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.
Le directeur du BEA statue par écrit sans délai sur les réclamations.
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