Article 11
Le recensement des votes par correspondance s'effectue immédiatement après la clôture du scrutin dans les conditions suivantes :
a) Les plis contenant les enveloppes n° 1 et n° 2, puis les enveloppes n° 2 sont ouverts. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et les enveloppes n° 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement ;
b) Sont mis à part, sans être ouverts :
- les plis parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant voté à l'urne. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
c) Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ;
d) Les plis parvenus à la division des ressources humaines du BEA après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
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