JORF n°302 du 31 décembre 2003

Article 3

Article 3

Le terme correspondant à la circulation, ou prix unitaire DC, prévu à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé à :
0,806 EUR hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs et à 0,242 EUR hors taxe par kilomètre et par convoi de fret et train HLP, pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires, à compter du 8 janvier 2004 ;
0,806 EUR hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs et à 0,260 EUR hors taxe par kilomètre et par convoi de fret et train HLP, pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires, à compter du 1er janvier 2005.


Historique des versions

Version 1

Le terme correspondant à la circulation, ou prix unitaire DC, prévu à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé à :

0,806 EUR hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs et à 0,242 EUR hors taxe par kilomètre et par convoi de fret et train HLP, pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires, à compter du 8 janvier 2004 ;

0,806 EUR hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs et à 0,260 EUR hors taxe par kilomètre et par convoi de fret et train HLP, pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires, à compter du 1er janvier 2005.